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Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant : 1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ; 2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières Suppression : d'interconnexionAjout : :Ajout : a) D'interconnexion et d'accès, Suppression : conformémentAjout : enSuppression : àAjout : applicationAjout : de l'article L. 34-8 et
Suppression :
Ajout : ;
Suppression : aux
Ajout : b)
Suppression : conditions
Ajout : De
Suppression : techniques
Ajout : l'itinérance
Suppression : et
Ajout : locale,
Suppression : financières
Ajout : en
Ajout : application
de
Suppression : l'itinérance
Ajout : l'article
Suppression : locale
Ajout : L. 34-8-1 ; c) De l'accès
,
Suppression : conformément
Ajout : en
Suppression : à
Ajout : application
Ajout : de
l'article L.
Suppression : 34-8-1
Ajout : 34-8-3
Suppression : et
Ajout : ;
Suppression : aux
Ajout : d)
Suppression : conditions
Ajout : Du
Suppression : techniques
Ajout : partage
Ajout : d'infrastructures
et
Suppression : financières
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : réseaux
Suppression : l'accès
Ajout : radioélectriques ouverts au public
,
Suppression : conformément
Ajout : en
Suppression : à
Ajout : application
Ajout : de
l'article L.
Suppression : 34-8-3
Ajout : 34-8-1-2
; 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; 4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; 5° La détermination des points de terminaison des réseaux ; 6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations
Ajout : complètes, comparables,
fiables
Ajout : ,
Ajout : faciles à exploiter
et
Suppression : comparables
Ajout : actualisées
relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques
Suppression : et
Ajout : y
Ajout : compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que
la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision. Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.