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Ajout · Suppression
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : 1° Suppression : ReçoitAjout : Recueille les Suppression : déclarationsAjout : informationsSuppression : prévuesAjout : pourAjout : les besoins liés à Suppression : l'articleAjout : l'exerciceSuppression : L.Ajout : deSuppression : 33-1Ajout : sa
Ajout : mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci
; 2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; 3° Contrôle le respect
Suppression : par les opérateurs
des obligations résultant
Suppression : des
Ajout : :
Ajout : a) Des
dispositions législatives et réglementaires
Suppression : qui
Ajout : et
Suppression : leur
Ajout : des
Suppression : sont
Ajout : textes
Suppression : applicables
Ajout : et
Ajout : décisions pris
en
Suppression : vertu
Ajout : application
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : présent
Ajout : ces
Suppression : code,
Ajout : dispositions
Suppression : du
Ajout : au
Ajout : respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ; b) Du
règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil
Suppression : ,
du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union
Suppression : ,
Suppression : du
Ajout : ;
Ajout : c) Du
règlement (UE)
Ajout : n°
2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et
Suppression : modifiant la directive 2002/22/ CE concernant
Ajout : aux
Suppression : le
Ajout : prix
Suppression : service
Ajout : de
Suppression : universel
Ajout : détail
Suppression : et
Ajout : pour
les
Suppression : droits
Ajout : communications
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : utilisateurs
Ajout : l'intérieur
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : regard
Ajout : l'Union
Suppression : des
Ajout : européenne
Suppression : réseaux
Ajout : réglementées
et
Suppression : services
Ajout : modifiant
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : communications
Ajout : directive
Suppression : électroniques
Ajout : 2002/22/
Ajout : CE
et le règlement (UE) n° 531/2012
Suppression : concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union
Ajout : ;
Suppression : et
Ajout : 3°
Suppression : des
Ajout : bis
Suppression : autorisations
Ajout : Sanctionne
Suppression : dont
Ajout : les
Suppression : ils
Ajout : manquements
Suppression : bénéficient
Ajout : constatés
Suppression : et
Ajout : aux
Suppression : sanctionne
Ajout : obligations
Suppression : les
Ajout : mentionnées
Suppression : manquements
Ajout : au
Suppression : constatés
Ajout : 3°
dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; 4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L.
Suppression : 35-3
Ajout : 35-5
, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ; 5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ; 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ; 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; 8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ; 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; 10° (Abrogé) ; 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ; 12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code
Ajout : ; 13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L