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I. - En cas de refus Ajout : d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de Suppression : télécommunicationsAjout : communications électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties. L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observationsAjout : et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès Suppression : spécial doivent être assurés. Ajout : Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des Suppression : télécommunicationsAjout : communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ajout : Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties. II. - Suppression : L'AutoritéAjout : En Ajout : cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends Suppression : portant sur : 1° Les conditionsAjout : relatifs Suppression : deAjout : à la mise en Suppression : conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4,Ajout : oeuvre des Suppression : conventions comportantAjout : obligations des Suppression : clausesAjout : opérateurs Suppression : excluantAjout : prévues Suppression : ouAjout : par Suppression : restreignantAjout : le Suppression : laAjout : présent Suppression : fournitureAjout : titre, Suppression : deAjout : ainsi Suppression : servicesAjout : que Suppression : deAjout : celles Suppression : télécommunicationsAjout : du Suppression : surAjout : chapitre Suppression : lesAjout : III Suppression : réseauxAjout : du Suppression : mentionnésAjout : titre Suppression : auAjout : II, Suppression : premierAjout : notamment Suppression : alinéaAjout : ceux Suppression : duditAjout : portant Suppression : articleAjout : sur Suppression : ;Ajout : : Suppression : 2Ajout : 1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ; Suppression : Elle se prononce sur ces différends dansAjout : 2° Suppression : lesAjout : Les conditions Suppression : de formeAjout : techniques et Suppression : de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publiqueAjout : financières de Suppression : toutes les parties intéressées avant toute décisionAjout : la Suppression : imposantAjout : fourniture Suppression : l'utilisationAjout : des Suppression : partagéeAjout : listes Suppression : entreAjout : d'abonnés Suppression : opérateursAjout : prévue Suppression : desAjout : à Suppression : installationsAjout : l'article Suppression : mentionnéesAjout : L. Suppression : auAjout : 34 Suppression : 2°.Ajout : ; 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ; 3° Les conditions Suppression : techniquesAjout : de Suppression : etAjout : la Suppression : financièresAjout : mise Suppression : deAjout : en Suppression : laAjout : conformité, Suppression : fournitureAjout : prévue Suppression : desAjout : par Suppression : listesAjout : le Suppression : d'abonnésAjout : dernier Suppression : prévueAjout : alinéa Suppression : àAjout : de l'article L. Suppression : 33-4Ajout : 34-4, Ajout : des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de communications électroniques sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ; 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de Suppression : télécommunicationsAjout : communications Ajout : électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de Suppression : télécommunicationsAjout : communications Ajout : électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ajout : Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°. III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris. Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.Ajout : V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais.