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Ajout · Suppression
I. - En cas de refus Ajout : d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de Suppression : télécommunicationsAjout : communications électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties. L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observationsAjout : et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès Suppression : spécial doivent être assurés. Ajout : Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications électroniques
, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
Ajout : Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties. II. -
Suppression : L'Autorité
Ajout : En
Ajout : cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité
de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends
Suppression : portant sur : 1° Les conditions
Ajout : relatifs
Suppression : de
Ajout : à
la mise en
Suppression : conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4,
Ajout : oeuvre
des
Suppression : conventions comportant
Ajout : obligations
des
Suppression : clauses
Ajout : opérateurs
Suppression : excluant
Ajout : prévues
Suppression : ou
Ajout : par
Suppression : restreignant
Ajout : le
Suppression : la
Ajout : présent
Suppression : fourniture
Ajout : titre,
Suppression : de
Ajout : ainsi
Suppression : services
Ajout : que
Suppression : de
Ajout : celles
Suppression : télécommunications
Ajout : du
Suppression : sur
Ajout : chapitre
Suppression : les
Ajout : III
Suppression : réseaux
Ajout : du
Suppression : mentionnés
Ajout : titre
Suppression : au
Ajout : II,
Suppression : premier
Ajout : notamment
Suppression : alinéa
Ajout : ceux
Suppression : dudit
Ajout : portant
Suppression : article
Ajout : sur
Suppression : ;
Ajout : :
Suppression : 2
Ajout : 1
° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;
Suppression : Elle se prononce sur ces différends dans
Ajout : 2°
Suppression : les
Ajout : Les
conditions
Suppression : de forme
Ajout : techniques
et
Suppression : de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique
Ajout : financières
de
Suppression : toutes les parties intéressées avant toute décision
Ajout : la
Suppression : imposant
Ajout : fourniture
Suppression : l'utilisation
Ajout : des
Suppression : partagée
Ajout : listes
Suppression : entre
Ajout : d'abonnés
Suppression : opérateurs
Ajout : prévue
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : installations
Ajout : l'article
Suppression : mentionnées
Ajout : L.
Suppression : au
Ajout : 34
Suppression : 2°.
Ajout : ;
2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ; 3° Les conditions
Suppression : techniques
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : financières
Ajout : mise
Suppression : de
Ajout : en
Suppression : la
Ajout : conformité,
Suppression : fourniture
Ajout : prévue
Suppression : des
Ajout : par
Suppression : listes
Ajout : le
Suppression : d'abonnés
Ajout : dernier
Suppression : prévue
Ajout : alinéa
Suppression : à
Ajout : de
l'article L.
Suppression : 33-4
Ajout : 34-4,
Ajout : des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de communications électroniques sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article
; 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques
ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques
visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Ajout : Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris. Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
Ajout : V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais.