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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 28 juillet 2001
Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 22 juin 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait : 1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; 2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Nouvelle version :
Est puni Suppression : d'un emprisonnement de six mois et d'une
Suppression :
Ajout : d'emprisonnement
Suppression : amende
Ajout : et
de
Suppression : 200
Ajout : 30000
Suppression : 000
Ajout : euros
Suppression : F
Ajout : d'amende
le fait : 1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; 2° De perturber, en utilisant une fréquence
Ajout : ,
Ajout : un équipement
ou une installation radioélectrique
Ajout : ,
Suppression : sans
Ajout : dans
Suppression : posséder
Ajout : des
Suppression : l'attestation
Ajout : conditions
Ajout : non conformes aux dispositions
de
Suppression : conformité
Ajout : l'article
Ajout : L. 34-9
ou
Ajout : sans posséder
l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Suppression : précitée
Ajout : relative à la liberté de communication ; 3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L
.
Ajout : 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3.