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Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 28 juillet 2001
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait : 1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; 2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.