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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 juillet 1996
Sera puni de 250000 F d'amende quiconque aura effectué ou fait effectuer une publicité interdite en application du quatrième alinéa de l'article L. 34-9. Le maximum de l'amende pourra être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal pourra ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais du condamné.