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Les servitudes dont bénéficient les Suppression : opérateurs autorisés en applicationAjout : exploitants de Suppression : l'articleAjout : réseaux Suppression : L.Ajout : ouverts Suppression : 33-1Ajout : au Ajout : public pour la protection des réseaux de Suppression : télécommunicationsAjout : communications Ajout : électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. 1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques. 2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes. 3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques. 4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.