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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 52 %
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Suppression : L'AutoritéAjout : A Ajout : moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de Ajout : la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la Commission européenneAjout : , Ajout : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2Ajout : , et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres. Suppression : L'autoritéAjout : L'Autorité Suppression : surseoitAjout : sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique Suppression : qu'ellesAjout : que Ajout : celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec Suppression : leAjout : la Suppression : droitAjout : législation Suppression : communautaireAjout : européenne. Elle renonce à leur adoption Ajout : ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Ajout : Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.