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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 27 août 2011
Version en vigueur du 27 août 2011 au 8 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.
Ajout : le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit
des
Suppression : réseaux
Ajout : produits
et
Ajout : des
services
Ajout : d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services
de
Ajout : l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. II.-Lorsque l'Autorité de régulation des
communications électroniques
Suppression : (directive
Ajout : et
Suppression : "service
Ajout : des
Suppression : universel")
Ajout : postes
Suppression : sont
Ajout : entend
Suppression : tenus
Ajout : imposer
Ajout : l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet
de
Suppression : fournir
Ajout : décision
Suppression : ces
Ajout : conformément
Suppression : liaisons
Ajout : aux
Suppression : dans
Ajout : dispositions
Ajout : de l'article L. 37-3 . A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée
des
Suppression : conditions
Ajout : différents
Suppression : techniques
Ajout : marchés
Ajout : liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1
et
Ajout : ,
Suppression : tarifaires
Ajout : le
Ajout : cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2 . Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au III de l'article L. 32-1 . III.-Les modalités d'application du présent article sont