Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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13 mots ajoutés17 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 14 mai 2009
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 août 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
Suppression : l'article
Ajout : l
Ajout : 'article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
Ajout : : 1° (Abrogé)
; 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.