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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables. L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service. Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date. En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
Nouvelle version :
Suppression : L'administrationAjout : LaAjout : Poste
est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
Suppression : L'administration
Ajout : La
Ajout : Poste
n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Suppression : Aucune
Ajout : Les
Suppression : réclamation
Ajout : réclamations
Suppression : n'est
Ajout : relatives
Suppression : admise
Ajout : aux
Suppression : concernant
Ajout : opérations
Suppression : les
Ajout : sur
Suppression : opérations
Ajout : comptes
Suppression : ayant
Ajout : courants
Suppression : plus
Ajout : postaux
Suppression : d'un
Ajout : sont
Suppression : an
Ajout : admises
Ajout : dans les délais
de
Suppression : date
Ajout : prescription du droit commun
. En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.