Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
L'administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables. L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service. Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date. En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.