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Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, l'administration des postes et télécommunications ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.