Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 31 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt. L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par l'administration sur l'avoir de son compte courant postal. L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.
Nouvelle version :
A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par
Suppression : l'administration des postes et
Ajout : La
Suppression : télécommunications
Ajout : Poste
, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt. L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par
Suppression : l'administration
Ajout : La
Ajout : Poste
sur l'avoir de son compte courant postal. L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.