Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
1 mot ajouté3 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 3 septembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter. L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.
Nouvelle version :
Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal
Suppression : de grande instance
Ajout : judiciaire
de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter. L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.