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Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2. Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction Suppression : deAjout : générale Suppression : laAjout : des Suppression : réglementationAjout : postes Suppression : généraleAjout : et télécommunications) et comporte les éléments suivants : - l'identité du demandeur ; - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ; - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ; - l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1. Il est accusé réception de la demande. La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction Suppression : deAjout : générale Suppression : laAjout : des Suppression : réglementationAjout : postes Suppression : généraleAjout : et télécommunications) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.