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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 22 août 2008
Version en vigueur du 22 août 2008 au 3 septembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, sous forme imprimée et électronique, et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8.
Nouvelle version :
Suppression : L'opérateurAjout : I.Ajout : – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2Ajout : , de fournir
Suppression : la composante du service
Ajout : l'annuaire
Suppression : universel
Ajout : d'abonnés
Suppression : mentionnée
Ajout : mentionné
au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile,
Suppression : sous
Ajout : de
Suppression : forme
Ajout : la
Suppression : imprimée
Ajout : zone
Suppression : et
Ajout : géographique
Suppression : électronique
Ajout : pour laquelle il a été désigné
,
Ajout : dans les conditions prévues aux articles L. 35-4
et
Ajout : R. 10 à R. 10-11. II. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1
fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4