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Ajout · Suppression
Les coûts imputables aux obligations de service universel et Suppression : faisantAjout : pouvantAjout : faire l'objet d'une compensation sont composés : a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique Suppression : mentionnéesAjout : desAjout : tarifs de la composante mentionnée au 1° Suppression : du II de l'article L. Suppression : 35-3Ajout : 35-1, évalué selon la méthode définie Suppression : àAjout : auxSuppression : l'article
Ajout : articles
R. 20-33
Ajout : et R. 20-34
; b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées
Suppression : au deuxième
Ajout : aux
Suppression : alinéa
Ajout : 2°
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : 2
Ajout : 3
°
Ajout : de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa
du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R.
Suppression : 20-34, R.
20-35 et R. 20-36. L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel. L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1,
Suppression : alinéa 1,
d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.
Ajout : Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation. Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des télécommunications.