Code des postes et des communications électroniques
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Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés : a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 , évalué selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ; b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées Suppression : auxAjout : au 2° Suppression : et 3° de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies Suppression : aux articles R. 20-35Ajout : à Suppression : etAjout : l'article R. 20-36 . L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37 . Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel. L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation. Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.