Code des postes et des communications électroniques
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Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public Ajout : ou en d'autres points d'accès au service téléphonique au public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines Suppression : installéesAjout : ou Ajout : autres points d'accès au service téléphonique au public installés dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines Ajout : ou ces autres points d'accès au service téléphonique au public et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabinesAjout : ou autres points d'accès au service téléphonique au public. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public ou autres points d'accès au service téléphonique au public