Code des postes et des communications électroniques
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L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend : a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ; b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ; c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ; d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.