Code des postes et des communications électroniques
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Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution Suppression : prévisionnelle de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R. 20-33Suppression : , Suppression : lorsqu'elle est Suppression : recouvrée au travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, est calculée au prorata du trafic téléphonique. Suppression : Le montant des contributions prévisionnelles des différents opérateurs pour l'année considérée est fixé par le ministre chargé des télécommunications le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée avant le 1er septembre de l'année précédant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant de ces contributions à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. SiAjout : , Ajout : pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde Suppression : prévisionnelAjout : définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse Suppression : leAjout : une Ajout : contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde Suppression : prévisionnel est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Ajout : Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en Suppression : troisAjout : deux versements d'un montant égal Suppression : auAjout : à Suppression : tiersAjout : la Suppression : duAjout : moitié Suppression : soldeAjout : des Suppression : prévisionnelAjout : sommes dues, le Suppression : 20Ajout : 15 janvierAjout : et le 15 septembre. Si un nouvel opérateur fournit le service universel, Ajout : l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le Suppression : 20Ajout : coût Suppression : avrilAjout : prévisionnel Ajout : de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et Ajout : consignations et à chaque opérateur au plus tard le Suppression : 20Ajout : 15 Suppression : septembreAjout : décembre de l'année précédant l'année considérée. Ajout : La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés Ajout : et rendus publics par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le Suppression : 15Ajout : 31 Suppression : novembreAjout : mai de Suppression : l'annéeAjout : la Ajout : deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le Suppression : 15Ajout : 30 Suppression : octobreAjout : avril de Suppression : cetteAjout : la Suppression : mêmeAjout : deuxième annéeAjout : suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 Suppression : novembreAjout : juin de Suppression : l'annéeAjout : la Ajout : deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de Suppression : l'audit desAjout : la Suppression : comptesAjout : comptabilité Suppression : sociauxAjout : auditée des opérateurs Suppression : relatifAjout : relative à l'année considéréeSuppression : tel queAjout : , Suppression : décritAjout : mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la Suppression : régularisationAjout : régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 Suppression : décembreAjout : septembre de Suppression : l'annéeAjout : la Ajout : deuxième année suivant l'année considérée. Ajout : Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation. En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessusSuppression : , et payées en même temps que le solde définitif suivant. Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.