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Ajout · Suppression
Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel Suppression : créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services Suppression : téléphoniquesAjout : deAjout : communications électroniques au public. La contribution de chaque opérateur Ajout : au financement du service universel est calculée au prorata de son Suppression : volumeAjout : chiffreAjout : d'affaires réalisé au titre des services de Suppression : traficAjout : communications électroniques, à l'exclusion : 1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L
.
Suppression : Pour
Ajout : 34-8
Suppression : chaque
Ajout : et
Suppression : opérateur,
Ajout : des
Ajout : autres prestations réalisées ou facturées pour
le
Suppression : trafic
Ajout : compte
Suppression : considéré
Ajout : d'opérateurs
Suppression : est
Ajout : tiers
Suppression : égal
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Ajout : 2°
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Ajout : Du
Suppression : somme
Ajout : chiffre
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Ajout : d'affaires
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au
Suppression : départ
Ajout : titre
Ajout : de l'acheminement
et
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : l'arrivée
Ajout : la
Ajout : diffusion
de
Suppression : tous
Ajout : services
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : terminaux
Ajout : radio
Suppression : connectés
Ajout : et
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Ajout : télévision
Suppression : réseaux
Ajout : ainsi
Suppression : ouverts
Ajout : que
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Ajout : de
Suppression : public
Ajout : l'exploitation d'antennes collectives
.
Suppression : La
Ajout : Dans
Suppression : contribution
Ajout : le
Suppression : mentionnée
Ajout : cadre
Ajout : d'offres associant des services de radio ou de télévision
à
Suppression : l'article
Ajout : des
Suppression : R.
Ajout : services
Suppression : 20-33
Ajout : de
Ajout : communications électroniques, la contribution de l'opérateur
est
Suppression : calculée
Ajout : établie
au prorata du
Suppression : trafic
Ajout : seul
Suppression : téléphonique
Ajout : chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques
.
Ajout : Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.
Ajout : La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques est prise par l'Autorité de tes régulation des télécommunications.
Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par
Suppression : le ministre chargé des communications électroniques au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de
l'Autorité de régulation des télécommunications
Suppression : ,
Suppression : exprimée
au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le
Suppression : 30
Ajout : 31
Suppression : juin
Ajout : mai
de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des
Suppression : volumes
Ajout : chiffre
Suppression : constatés
Ajout : d'affaires
pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation. En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant. Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.