Code des postes et des communications électroniques
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Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion : 1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ; 2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services Suppression : deAjout : d'accès Suppression : radioAjout : à Suppression : ouAjout : des Suppression : deAjout : contenus Suppression : télévisionAjout : média Ajout : ou audiovisuel à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques. Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42 . Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application du Suppression : onzièmeAjout : dixième alinéa. Suppression : LesAjout : Lorsque Suppression : versementsAjout : l'Autorité Ajout : de régulation des Suppression : opérateursAjout : communications Suppression : sontAjout : électroniques, Suppression : effectuésAjout : des Suppression : auAjout : postes Suppression : coursAjout : et de Suppression : l'annéeAjout : la Suppression : considéréeAjout : distribution de la presse anticipe, Suppression : enAjout : sur Suppression : deuxAjout : la Suppression : versementsAjout : base Suppression : d'unAjout : d'éléments Suppression : montantAjout : étayés Suppression : égalAjout : présentés Suppression : àAjout : par Suppression : laAjout : un Suppression : moitiéAjout : opérateur Ajout : qui fournit des Suppression : sommesAjout : prestations Suppression : duesAjout : de service universel, Suppression : leAjout : une Suppression : 15Ajout : évolution Suppression : janvierAjout : très Suppression : etAjout : significative Ajout : des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le Suppression : 15Ajout : calcul Suppression : septembreAjout : des montants des contributions provisionnelles. Suppression : LaAjout : L'augmentation Suppression : décisionAjout : ou Suppression : prévueAjout : la Suppression : auAjout : diminution Suppression : premierAjout : des Suppression : alinéaAjout : contributions Suppression : duAjout : provisionnelles Suppression : IIIAjout : respectives Ajout : des opérateurs est alors calculée au prorata de Suppression : l'articleAjout : leurs Suppression : L.Ajout : contributions Suppression : 35-3Ajout : à Ajout : la dernière évaluation définitive du Suppression : codeAjout : coût Suppression : desAjout : net Suppression : postesAjout : du Suppression : etAjout : service Suppression : desAjout : universel. Suppression : communicationsAjout : Les Suppression : électroniquesAjout : versements Suppression : estAjout : des Suppression : priseAjout : opérateurs Suppression : parAjout : sont Suppression : l'AutoritéAjout : effectués Ajout : au cours de Suppression : régulationAjout : l'année Ajout : considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des Suppression : communicationsAjout : sommes Suppression : électroniquesAjout : dues, Ajout : le 15 janvier et Suppression : desAjout : le Suppression : postesAjout : 15 septembre. Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. L'Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. Ajout : La décision de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l'article L. 35-5 est prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. Suppression : 35-3Ajout : 35-5, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation. En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43 , elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant. Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.