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Article R*20-45

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée : – par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ; – par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ; – par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.

Article R*20-45 (version du 1 janvier 2006) — Lexorizon