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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Saisi d'une demande d'occupation, l'autorité compétente peut conclure avec le pétitionnaire une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les parties. L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l'objet de stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, dans les conditions fixées à l'article R. 20-51 , en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.