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Article R*20-60

Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 9 octobre 2003

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 9 octobre 2003

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Article R*20-60 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon