Article R9-5
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Texte intégral
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005
Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.