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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.
Nouvelle version :
Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques et des postes
en accuse réception. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Le président de l'Autorité de régulation des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques et des postes
informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.