Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
15 mots ajoutés3 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
Nouvelle version :
L'Autorité de régulation des Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques et des postes
instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications électroniques et des postes
. Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques et des postes
peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.