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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants : 1° La demande d'autorisation complète ; 2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ; 3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ; 4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des télécommunications de sa décision.
Nouvelle version :
Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques et des postes
transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants : 1° La demande d'autorisation complète ; 2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ; 3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ; 4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des