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Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005
Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent : - des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ; - des réseaux du service mobile à usage partagé ; - des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ; - des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.