Code des postes et des communications électroniques
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I.Suppression : – Ajout : -En application du IV de l'article L. 34-1 Ajout : , les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserverAjout : , pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiementAjout : , les données Suppression : à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsiAjout : mentionnées Suppression : queAjout : au Suppression : cellesAjout : IV Suppression : mentionnéesAjout : et aux Suppression : b, cAjout : 1° et Suppression : dAjout : 2° du Suppression : IAjout : V de l'article R. 10-13 Ajout : lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication. II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation. III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an. IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois : a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ; b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ; d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.