Code des postes et des communications électroniques
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 4 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
25 mots ajoutés6 mots supprimés
I. - Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service universel sont fixés par l'opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, l'opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants. L'Autorité de régulation des Suppression : télécommunicationsAjout : communications Ajout : électroniques et des postes peut imposer à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement. II. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap. Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des