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Ajout · Suppression
I.-Les tarifs des offres associées à la fourniture Suppression : d'uneAjout : deSuppression : desAjout : laSuppression : composantesAjout : composante du service universel Suppression : mentionnées aux 1°Ajout : mentionnéeSuppression : etAjout : au 3° de l'article L. 35-1 ou les Ajout : composantes ou un des éléments Suppression : deAjout : des
Suppression : celle
Ajout : composantes
Suppression : décrite
Ajout : décrites
Suppression : au
Ajout : aux
Ajout : 1° et
2° du même article sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, tout opérateur chargé de
Suppression : la composante du
Ajout : fournir
Suppression : service
Ajout : le
Suppression : universel
Ajout : raccordement
Suppression : mentionnée
Ajout : mentionné
au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à tout opérateur chargé de fournir
Suppression : la composante du service
Ajout : le
Suppression : universel
Ajout : raccordement
Suppression : mentionnée
Ajout : mentionné
au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement. II.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir
Suppression : une des
Ajout : la
Suppression : composantes
Ajout : composante
du service universel
Suppression : mentionnées aux 1°
Ajout : mentionnée
Suppression : et
Ajout : au
3° de l'article L. 35-1 ou les
Ajout : composantes ou un des
éléments
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : celle
Ajout : composantes
Suppression : décrite
Ajout : décrites
Suppression : au
Ajout : aux
Ajout : 1° et
2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services
Suppression : obligatoires
Ajout : complémentaires au service universel
. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique.
Ajout :
L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap. Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application. III.-Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV. IV.-Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa.