Code des postes et des communications électroniques
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En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture de Suppression : chacune desAjout : la Suppression : composantesAjout : composante du service universel Suppression : mentionnées aux 1°Ajout : mentionnée Suppression : etAjout : au 3° de l'article L. 35-1 ou Ajout : les composantes ou un des éléments Suppression : deAjout : des Suppression : celleAjout : composantes Suppression : décriteAjout : décrites Suppression : auAjout : aux Ajout : 1° et 2° du même article. Ces appels de candidatures fixent : 1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ; 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ; 3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ; 4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.