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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 août 2006 au 3 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1 , le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1 , le Suppression : silenceAjout : délaiSuppression : gardé
Ajout : entre
Suppression : pendant
Ajout : la
Suppression : plus
Ajout : réception
de
Suppression : six
Ajout : la
Suppression : semaines
Ajout : demande
Ajout : complète
par l'Autorité de régulation des communications électroniques
Ajout : ,
Ajout : des postes
et
Ajout : de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines. Par dérogation à l'alinéa précédent, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2 , ce délai maximal peut être porté à huit mois. Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement
des
Ajout : radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale. Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes
Ajout : et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant
à
Ajout : celle-ci de respecter le délai de six semaines précité. Le silence gardé par l'autorité à
compter de la réception de la demande complète
Ajout : pendant plus de six semaines pour les autorisations mentionnées au premier alinéa et pendant plus de huit mois pour celles relevant du deuxième alinéa
vaut décision de rejet.
Suppression : Ce
Ajout : Toutefois,
Ajout : pour les autorisations relevant du deuxième alinéa, si l'autorité conclut à l'incapacité technique du demandeur, elle prend une décision expresse et motivée. II.-Le
délai
Ajout : minimal dans lequel sont notifiés au titulaire la décision de prorogation d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnée au IV de l'article L. 42-1 et, le cas échéant, les conditions qui y sont attachées, ne peut être inférieur à deux ans avant l'expiration de la durée initiale des droits. III.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il
est
Suppression : porté
Ajout : titulaire
Ajout : ne peut être inférieur
à
Suppression : huit
Ajout : un
Ajout : an avant l'expiration de la durée initiale des droits éventuellement prorogés de l'autorisation pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre
mois pour les
Suppression : décisions
Ajout : exploitants
Suppression : intervenant
Ajout : de
Ajout : réseaux indépendants visés
à
Suppression : l'issue
Ajout : l'article
Suppression : d'une
Ajout : L.
Suppression : procédure
Ajout : 33-2
Ajout : . Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision
d'attribution
Ajout : .
Suppression : en
Ajout : IV.-Tout
Suppression : application
Ajout : projet
de
Ajout : modification d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique est notifié à son titulaire qui peut formuler des observations écrites dans un délai de : 1° Trois mois lorsque ce projet concerne une prorogation d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique mentionnée au IV de
l'article L.
Suppression : 42-2
Ajout : 42-1 ; 2° Deux mois lorsque ce projet vise à favoriser une concurrence effective et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur dans les conditions mentionnées au 4° de l'article L
.
Ajout : 42-1-1 . Sauf lorsque les modifications sont mineures et ont été convenues avec le titulaire, l'autorité procède à une consultation publique sur les modifications envisagées dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 . Elle motive et rend publique toute modification sous réserve des secrets protégés par la loi.