Code des postes et des communications électroniques
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Ajout : I.-L'Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants : 1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ; 2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ; 3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ; 4° Lorsque Ajout : les conditions d'utilisation de la Ajout : fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées ; 5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ; Suppression : 5