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Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur : -les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ; -la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 août 2006 au 3 septembre 2021

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Article R20-44-9-6 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon