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Article R20-44-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 1 janvier 2013

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 29 mai 2005 au 16 septembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 29 mai 2005 au 16 septembre 2005

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Article R20-44-17 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon