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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 février 2007 au 6 août 2012
Version en vigueur du 6 août 2012 au 5 mai 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
Nouvelle version :
Suppression : AAjout : AfinSuppression : compterAjout : d'assurerAjout : une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences. Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence
du
Ajout : Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes : - les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ; - les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; - les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ; - les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à
1
Suppression : er
Suppression : janvier
Ajout : W.
Suppression : 2006
Ajout : Toutefois
,
Ajout : lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent. Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord. Devant
le
Suppression : montant
Ajout : silence
Suppression : dû
Ajout : gardé
Ajout : par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis
au
Suppression : titre
Ajout : terme
Ajout : d'un délai
de
Suppression : la
Ajout : deux
Suppression : réservation
Ajout : mois
Suppression : ou
Ajout : après
Ajout : la saisine
de
Suppression : l'attribution
Ajout : l'agence.
Ajout : L'agence
est
Suppression : calculé
Ajout : consultée
Ajout : sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949 , n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés . Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine
au
Suppression : prorata
Ajout : titre
Ajout : des différents ministères et autorités affectataires. En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones