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Article R20-44-39

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2015

La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu : – les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ; – les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ; – les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ; – l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ; – l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ; – les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41 .

Article R20-44-39 (version du 23 octobre 2015) — Lexorizon