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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 août 2011 au 6 août 2012
Version en vigueur du 6 août 2012 au 23 octobre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation. Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée. L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Nouvelle version :
Suppression : Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5Ajout : Pourpeut
Suppression :
Ajout : l'application
Suppression : entraîner
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : dernier
Suppression : suppression
Ajout : alinéa
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Suppression : son
Ajout : l'article
Suppression : accréditation
Ajout : L
.
Suppression : Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères
Ajout : 45
Suppression : d'accréditation
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Suppression : cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois