Code des postes et des communications électroniques
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Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des Suppression : télécommunicationsAjout : communications Ajout : électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des Suppression : télécommunicationsAjout : communications Ajout : électroniques et des postes peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de régulation des Suppression : télécommunicationsAjout : communications Ajout : électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Autorité de régulation des Suppression : télécommunicationsAjout : communications Ajout : électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties. Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des Suppression : télécommunicationsAjout : communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.