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Ajout · Suppression
Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à Suppression : troisAjout : quatre mois, Suppression : à compter de sa saisine par l'une des parties. Toutefois,Ajout : sauf en Suppression : vueAjout : cas de Suppression : luiAjout : circonstancesSuppression : permettreAjout : exceptionnellesSuppression : deAjout : où
Suppression : procéder
Ajout : il
Suppression : ou
Ajout : peut
Suppression : faire
Ajout : être
Suppression : procéder
Ajout : porté
à
Suppression : toutes investigations ou expertises
Ajout : six
Suppression : nécessaires
Ajout : mois
,
Suppression : l'Autorité
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : compter
Suppression : régulation
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : sa
Suppression : communications
Ajout : saisine
Suppression : électroniques
Ajout : par
Suppression : et
Ajout : l'une
des
Suppression : postes peut porter ce délai à six mois
Ajout : parties
. La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties. Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Ajout : Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l'article L. 36-8, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.