Code des postes et des communications électroniques
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 16 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
92 mots ajoutés21 mots supprimés
I. – Le délai dans lequel Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine. Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. II. – Le délai dans lequel Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. III. – La décision de Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. IV. – Suppression : L'AutoritéAjout : L' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties. Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postesAjout : et de la distribution de la presse. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. Lorsqu'elles sont saisies par Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postesSuppression : , Suppression : l'Ajout : et Suppression : AutoritéAjout : de Ajout : la distribution de Ajout : la presse, l'Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai : – de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ; – de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2 . Lorsqu'il est saisi par Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.