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Ajout · Suppression
I. – Le délai dans lequel Suppression : l'AutoritéAjout : l'Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par Suppression : l'AutoritéAjout : l'Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : et,
Ajout :
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine. Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel
Suppression : l'Autorité
Ajout : l'
Ajout : Autorité
de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. II. – Le délai dans lequel
Suppression : l'Autorité
Ajout : l'
Ajout : Autorité
de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. III. – La décision de
Suppression : l'Autorité
Ajout : l'
Ajout : Autorité
de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. IV. –
Suppression : L'Autorité
Ajout : L'
Ajout : Autorité
de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties. Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de
Suppression : l'Autorité
Ajout : l'
Ajout : Autorité
de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. Lorsqu'elles sont saisies par
Suppression : l'Autorité
Ajout : l'
Ajout : Autorité
de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Suppression : ,
Suppression : l'
Ajout : et
Suppression : Autorité
Ajout : de
Ajout : la distribution
de
Ajout : la presse, l'Autorité de
régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai : – de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ; – de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2 . Lorsqu'il est saisi par
Suppression : l'Autorité
Ajout : l'
Ajout : Autorité
de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.