Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 91 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
25 mots ajoutés90 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 mars 1997
Version en vigueur du 21 mars 1997 au 29 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ; - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
Nouvelle version :
Suppression : Sera puni de laAjout : LorsqueSuppression : peine
Ajout : le
Suppression : d'amende
Ajout : recours
Suppression : prévue
Ajout : porte
Suppression : pour
Ajout : sur
les
Suppression : contraventions de la 5e classe : - quiconque
Ajout : mesures
Suppression : aura
Ajout : conservatoires
Suppression : fourni
Ajout : mentionnées
au
Suppression : public un service de télécommunications relevant
Ajout : I
de l'article L.
Suppression : 34-5
Ajout : 36-8
,
Suppression : et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure
Ajout : le
Suppression : au
Ajout : premier
Suppression : seuil
Ajout : président
Suppression : fixé
Ajout : fixe
Suppression : par
Ajout : dès
Suppression : arrêté
Ajout : l'enregistrement
du
Suppression : ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ; - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes