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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 mars 1997
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ; - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.